J.O. Numéro 72 du 26 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04537

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Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne


NOR : ECOC9800003D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code général des impôts ;
   Vu le code des douanes ;
   Vu le code de la consommation ;
   Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
   Vu les décrets du 11 septembre 1936 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Romanée Saint-Vivant », « Musigny », « Pommard », « Vosne-Romanée », « Mercurey », « Pouilly Fuissé », « Chénas », « Chambolle-Musigny », « Montagny » et « Chiroubles » ;
   Vu les décrets du 8 décembre 1936 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Clos de la Roche », « Morey-Saint-Denis », « Fixin » et « Vougeot » ;
   Vu les décrets du 31 juillet 1937 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne Passe-Tout-Grains », « Montrachet », « Clos de Vougeot », « Corton », « Bourgogne », « Echezeaux », « Bourgogne aligoté » et « Chambertin » ;
   Vu le décret du 9 septembre 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Volnay » ;
   Vu le décret du 12 septembre 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » ;
   Vu le décret du 13 janvier 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chablis » ;
   Vu les décrets du 11 mars 1938 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Juliénas » et « Aloxe-Corton » ;
   Vu les décrets du 19 octobre 1938 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côtes de Brouilly » ;
   Vu le décret du 4 janvier 1939 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clos de Tart » ;
   Vu le décret du 13 juin 1939 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rully » ;
   Vu le décret du 27 avril 1940 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pouilly Vinzelles » ;
   Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
   Vu le décret du 5 janvier 1944 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Petit Chablis » ;
   Vu les décrets du 8 février 1946 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Amour » et « Givry » ;
   Vu le décret du 20 août 1964 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Nuits Villages » ;
   Vu le décret du 21 mai 1970 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Auxey-Duresses » ;
   Vu le décret du 6 janvier 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Véran » ;
   Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
   Vu les décrets du 5 décembre 1972 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Beaune » et « Nuits » ;
   Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu le décret du 27 avril 1981 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clos des Lambrays » ;
   Vu le décret du 9 mai 1984 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Lyonnais » ;
   Vu le décret du 20 décembre 1988 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » ;
   Vu le décret du 23 mai 1989 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maranges » ;
   Vu le décret du 2 juillet 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « La Grande Rue » ;
   Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu le décret du 9 octobre 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura » ;
   Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 novembre 1996,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'expression « à l'exception de la concentration qui est interdite » est supprimée :
- dans le premier alinéa de l'article 6 du décret du 6 janvier 1971 susvisé relatif à l'appellation « Saint-Véran » ;
- dans le deuxième alinéa de l'article 6 des décrets susvisés du 11 mars 1938 relatif à l'appellation « Aloxe-Corton », du 21 mai 1970 relatif notamment à l'appellation « Auxey-Duresses », du 12 septembre 1937 relatif notamment à l'appellation « Beaujolais », du 5 décembre 1972 relatif notamment à l'appellation « Beaune », du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation « Bourgogne Passe-Tout-Grains », du 13 janvier 1938 relatif notamment à l'appellation « Chablis », du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation « Chénas », du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation « Chiroubles », du 4 janvier 1939 relatif à l'appellation « Clos de Tart », du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation « Clos de Vougeot », du 31 juillet 1937 relatif notamment à l'appellation « Corton », du 31 juillet 1937 relatif notamment à l'appellation « Echezeaux », du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation « Fleurie », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation « Juliénas », du 31 juillet 1937 relatif notamment à l'appellation « Montrachet », du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation « Morgon », du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation « Moulin-à-Vent », du 5 décembre 1972 relatif notamment à l'appellation « Nuits », du 11 septembre 1936 relatif notamment à l'appellation « Romanée Saint-Vivant », du 8 février 1946 relatif à l'appellation « Saint-Amour » et du 9 septembre 1937 relatif à l'appellation « Volnay » ;
- dans l'article 6 des décrets susvisés du 31 juillet 1937 relatif notamment à l'appellation « Bourgogne aligoté », du 31 juillet 1937 relatif notamment à l'appellation « Chambertin », du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation « Chambolle-Musigny », du 27 avril 1981 relatif à l'appellation « Clos des Lambrays », du 8 décembre 1936 relatif notamment à l'appellation « Clos de la Roche », du 20 août 1964 relatif notamment à l'appellation « Côte de Nuits Villages », du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation « Fixin », du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation « Montagny », du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation « Morey-Saint-Denis », du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation « Musigny », du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation « Pommard », du 27 avril 1940 relatif notamment à l'appellation « Pouilly Vinzelles », du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation « Vosne-Romanée » et du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation « Vougeot » ;
- dans le deuxième alinéa de l'article 7 des décrets susvisés du 9 mai 1984 relatif à l'appellation « Coteaux du Lyonnais » et du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation « Régnié » ;
- dans l'article 7 des décrets susvisés du 31 juillet 1937 relatif notamment à l'appellation « Bourgogne » et du 2 juillet 1992 relatif à l'appellation « La Grande Rue » ;
- dans l'article 8 du décret du 23 mai 1989 susvisé relatif à l'appellation « Maranges ».

   Art. 2. - L'expression : « à l'exclusion de la concentration qui est interdite » est supprimée :
- dans le deuxième alinéa de l'article 6 des décrets susvisés du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation « Brouilly » et du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation « Côtes de Brouilly » ;
- dans l'article 6 des décrets susvisés du 8 février 1946 relatif à l'appellation « Givry », du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation « Mercurey », du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation « Pouilly Fuissé » et du 13 juin 1939 relatif à l'appellation « Rully » ;
- dans le quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 9 octobre 1995 susvisé relatif à l'appellation « Crémant du Jura ».

   Art. 3. - L'expression : « à l'exception de la concentration et de la congélation qui sont interdites » est supprimée dans le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 5 janvier 1944 susvisé relatif à l'appellation « Petit Chablis ».

   Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 19 mars 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu